DROIT DU TRAVAIL – De l’intérêt de contester les certificats médicaux de complaisance
Un certificat médical engage son auteur et peut être contesté dès lors qu’il est établi en violation des règles déontologiques des médecins et du Code de la santé publique.
Il arrive bien souvent qu’un salarié qui se plaint de harcèlement moral ou de souffrance au travail produise devant les juridictions prud’homales un certificat médical d’arrêt de travail ou une attestation d’un médecin, mentionnant qu’il souffre d’un syndrome anxio-dépressif « réactionnel au travail » ou « en rapport avec des difficultés au travail ».
En établissant un tel certificat ou une telle attestation, le praticien certifie ou atteste que l’état de santé de son patient est en lien avec ses conditions de travail. Pourtant, dans la plupart des cas, il n’a pas personnellement constaté les conditions de travail de son patient, ni l’existence d’un lien entre ces conditions et son état de santé.
Ce faisant, le praticien contrevient à ses obligations déontologiques ainsi qu’aux dispositions du Code de santé publique qui interdisent la délivrance d’un certificat de complaisance et lui imposent, pour tout certificat ou attestation qu’il établit, de s’en tenir aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire et de ne certifier que ce qu’il a personnellement constaté.
Confronté à un tel certificat, l’employeur est en droit de le contester devant le conseil départemental de l’ordre des médecins auprès duquel le médecin qui l’a établi est inscrit. Le conseil départemental de l’ordre des médecins doit alors convier le médecin et l’employeur à une séance de conciliation, laquelle donne généralement lieu à une rectification du certificat ou de l’attestation contesté et à une conciliation.
L’intérêt premier d’initier une telle procédure est ainsi d’obtenir rectification du certificat trompeur produit par le salarié au soutien de ses prétentions.
Il est, de la même manière, possible de contester les éléments médicaux trompeurs produits au soutien d’une demande de reconnaissance d’un syndrome dit de burn out ou d’épuisement professionnel au titre des maladies professionnelles.
En effet, la décision de prise en charge d’une telle pathologie par la caisse primaire d’assurance maladie entraine plusieurs conséquences :
- elle fournit des éléments supplémentaires pour convaincre un conseil de prud’hommes de l’existence d’une situation de harcèlement moral ou de souffrance au travail que le salarié impute à l’employeur
- elle entraine une augmentation du taux des cotisations accident du travail et maladie professionnelle versées chaque mois par l’employeur
- le salarié pourra, dans le cadre d’une mise en cause de l’employeur au titre de sa faute inexcusable, obtenir la condamnation de l’employeur à l’indemniser de divers préjudices ainsi qu’une majoration de la rente servie par la CPAM – ce qui se répercutera sur le montant des cotisations accident du travail et maladie professionnelle.
Conseil de GGV : Les enjeux financiers étant majeurs, GGV Avocats-Rechtsanwälte recommande aux employeurs de contester systématiquement les certificats médicaux de complaisance.