CONTENTIEUX – Deux nouveaux dispositifs de règlement amiable des litiges voient le jour en novembre 2023
Décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire
Deux nouvelles procédures de règlement amiable des litiges entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2023 : l’audience de règlement amiable et la césure du procès.
Ainsi, pour toutes les affaires introduites à compter du 1er novembre 2023, le tribunal judiciaire aura la faculté de proposer aux parties de mettre en œuvre l’un de ces deux mécanismes, dans les instances au fond comme en référé, afin de faciliter la résolution amiable du litige.
L’audience de résolution amiable du litige
A partir du 1er novembre 2023, le juge de la mise en état ou le Président du tribunal judiciaire pourra décider de convoquer les parties à une audience de résolution amiable, soit à la demande d’une des parties, soit d’office, après avoir recueilli l’avis des parties (art. 774-1 et s. CPC).
La décision revêt la forme d’une mesure d’administration judiciaire : elle n’est donc pas susceptible de recours.
Lors de l’audience de résolution amiable, les parties sont tenues de comparaître en personne. Elles sont accompagnées de leur avocat, s’il s’agit d’une procédure où le ministère d’avocat est obligatoire.
Le juge organise librement le déroulement de l’audience : il peut prendre connaissance des conclusions et pièces des parties, décider d’entendre les parties ensemble ou séparément, etc.
L’audience a lieu en chambre du conseil. Tous les échanges oraux et écrits sont confidentiels.
A l’issue de cette audience, le juge pourra, à la demande des parties, constater l’accord partiel ou total des parties ; en revanche, il ne pourra pas homologuer l’accord intervenu. Il informera le juge saisi du litige de la fin de l’instance, en lui transmettant le procès-verbal d’accord.
Si aucun accord n’a pu être trouvé, le juge pourra mettre un terme prématurément à l’audience.
Il ne pourra pas siéger ultérieurement dans la formation de jugement.
La césure du procès
Pour l’adoption de ce mécanisme, le Ministère de la justice a puisé son inspiration dans le système judiciaire allemand. A compter du 1er novembre 2023, le juge pourra scinder le litige et trancher uniquement certaines des prétentions des parties dans un premier temps (art. 807-1 CPC).
La césure du procès n’est envisageable qu’à la demande de l’ensemble des parties à l’instance. Les parties devront s’accorder sur les prétentions que le tribunal devra trancher au fond et produire au juge un acte contresigné par avocats mentionnant les prétentions qui seront l’objet d’un jugement partiel. Si le juge estime la demande fondée, il ordonne la clôture partielle de l’instruction et renvoie l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue au fond sur les prétentions qui font l’objet de la césure. Le jugement partiel ne sera pas revêtu de plein droit de l’exécution provisoire et pourra faire l’objet d’un appel (art. 807-3 CPC).
Cette césure du procès est censée permettre aux parties de trouver une issue amiable sur les demandes qui n’ont pas été tranchées par le tribunal. Le Garde des Sceaux vient de le rappeler expressément dans une circulaire du 17.10.2023 mettant en œuvre le décret.
Par exemple, en cas de litige concernant la responsabilité contractuelle d’un cocontractant, le juge pourra trancher la seule question de la responsabilité de ce cocontractant. Si le tribunal juge que le cocontractant engage sa responsabilité, alors les parties pourront tenter de résoudre à l’amiable le litige concernant le montant des dommages et intérêts en jeu.
GGV vous informe : ces deux mécanismes sont limités à ce jour aux litiges devant le tribunal judiciaire. Ainsi, les parties à une instance devant les tribunaux de commerce ne pourront pas demander d’audience de résolution amiable ou de césure du procès. Cependant, les parties peuvent toujours prévoir dans leur contrat de tenter de trouver un accord à l’amiable, avec l’aide d’un médiateur ou d’un conciliateur, avant toute procédure judiciaire. Les parties peuvent également convenir d’une convention d’arbitrage, afin de donner compétence à un tribunal arbitral pour trancher leurs litiges.