CONTENTIEUX – Les sociétés étrangères bénéficient du délai de distance, même lorsqu’elles sont représentées en France par un mandataire d’intérêt général
Civ. 2e, 21 déc. 2023, F-B, n° 21-21.140
Il convient de rappeler qu’en application des articles 643 et 645 du Code de procédure civile, les personnes physiques et morales résidant à l’étranger bénéficient d’une augmentation des délais de procédure (« délai de distance »). Ce délai de distance est d’une durée de deux mois et s’applique notamment aux délais fixés pour interjeter appel, pour comparaitre, pour communiquer des conclusions, pour faire opposition, ainsi que pour former un pourvoi en cassation.
L’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 21 décembre 2023 est venu préciser ce que recouvrait la notion de personne résidant à l’étranger, pouvant bénéficier du délai de distance.
En l’espèce, une Compagnie d’assurances britannique avait comparu devant le tribunal de grande instance en étant représentée par un mandataire d’intérêt général, comme l’y oblige l’article L. 362-1 du Code des Assurances. Elle avait interjeté appel à l’encontre du jugement rendu en première instance, près de trois mois à compter de la notification de jugement. Le Conseiller de la mise en état, puis la Cour d’appel de Paris sur déféré, ont tous deux jugé cet appel irrecevable, car tardif.
La Compagnie d’assurances britannique a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, considérant que la Compagnie d’assurances était une société étrangère et devait à ce titre bénéficier des délais de distance, quand bien même elle était représentée devant les juridictions françaises par un mandataire d’intérêt général établi en France. La Cour d’appel de Paris aurait donc dû juger recevable l’appel interjeté par la Compagnie d’assurances.
Cet arrêt du 21 décembre 2023 est donc protecteur des intérêts procéduraux des sociétés étrangères, puisqu’il vient élargir la définition de personne résidant à l’étranger pouvant bénéficier du délai de distance.