Edition spéciale LFA Covid-19 : Contentieux I Mise à jour le 18 mai 2020
Face à la propagation du COVID-19 ou Coronavirus, nombreuses sont les entreprises à s’interroger sur les actions qu’elles peuvent mettre en œuvre pour faire face aux conséquences de la baisse, voire de l’arrêt de leur activité et/ ou pour assurer la continuité de leur activité, en respectant les mesures de sécurité régulièrement rappelées par le gouvernement.
Sont présentées dans le présent document les différentes questions qui nous ont été posées par nos clients et dont nous partageons les réponses que nous y avons apportées.
Nous attirons votre attention sur le fait que les réponses ci-dessous fournies sont données à titre indicatif et non définitif et ne sauraient constituer une consultation juridique engageant la responsabilité de GGV Avocats – Rechtsanwälte.
Ces réponses sont régulièrement mises à jour en fonction des annonces du gouvernement, et de la publication des différents textes législatifs et/ou réglementaires.
Actualités France
- Quel est l’impact de la crise du COVID-19 sur les procédures judiciaires ?
- Quel est l’impact de la crise du COVID-19 sur les délais procéduraux et contractuels?
- Quel est l’impact de la crise du COVID-19 sur l’organisation des juridictions judiciaires ?
Actualités France
Quel est l’impact de la crise du COVID-19 sur les procédures judiciaires ?
Depuis le 16 mars 2020, afin d’éviter la propagation du C0VID-19 en France, les juridictions ont actionné les Plans de Continuation d’Activité de la justice (PCA).
A compter du 16 mars, la majorité des juridictions a été fermée et les audiences ont été reportées. Seuls les contentieux considérés comme essentiels ont été maintenus, à savoir :
- Les audiences correctionnelles pour les mesures de détention provisoire et de contrôle judiciaire,
- Les audiences de comparution immédiate,
- Les présentations devant le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention,
- Les audiences du juge de l’application des peines pour la gestion des urgences,
- Les audiences du tribunal pour enfants et du juge pour enfants pour la gestion des urgences, notamment pour l’assistance éducative,
- Les permanences du parquet,
- Les référés devant le tribunal judiciaire visant l’urgence et les mesures urgentes relevant du juge aux affaires familiales (notamment les immeubles menaçant ruine, l’éviction d’un conjoint violent),
- Les audiences auprès d’un juge des libertés et de la détention civile (hospitalisation sous contrainte, rétention des étrangers),
- Les permanences au tribunal pour enfants, l’assistance éducative d’urgence,
- Les audiences de la chambre de l’instruction pour la détention,
- Les audiences de la chambre des appels correctionnels et de la chambre d’application des peines pour la gestion des urgences.
Les sessions d’assises ont été renvoyées compte tenu des risques de contagion pour les jurés et le public, dans les limites du délai raisonnable et dans le respect des délais de détention.
En dehors des contentieux essentiels, les audiences fixées jusqu’en mai 2020 sont toutes reportées soit sine die, soit à compter de septembre 2020, en fonction des juridictions et des chambres.
Le ministre de la justice, Nicole Belloubet, a rappelé qu’il appartenait aux juridictions d’affiner ces mesures à leur niveau, au cas par cas. Ainsi, la Cour d’Appel de Paris a mis en place une permanence pour les procédures de requêtes et de référé.
Enfin, la crise du COVID-19 ayant pour effet d’hypothéquer l‘activité de nombreuses entreprises, les tribunaux de commerce ont reçu pour consigne du Ministère de la Justice de ne pas ouvrir de nouvelles procédures pouvant affecter la survie économique des entreprises. Poursuivant cet objectif, le Gouvernement a adopté le 27 mars 2020 l’Ordonnance n°2020-341 mettant en place un certain nombre d’adaptations des règles relatives aux difficultés des entreprises dans ce contexte d’urgence sanitaire.
De manière générale, pour les affaires « traditionnelles » ne présentant pas de caractère urgent, il est toujours possible d’introduire de nouvelles procédures judicaires devant les différentes juridictions. Toutefois la date de 1re audience n’est pas toujours attribuée.
Depuis le 11 mai 2020, les juridictions reprennent peu à peu une activité normale selon des modalités propres à chaque juridiction. Il convient d’avoir à l’esprit que les magistrats vont probablement être incités à mettre en œuvre la procédure sans audience.
Quel est l’impact de la crise du COVID-19 sur les délais procéduraux et contractuels?
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national, pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur, soit jusqu’au 24 mai 2020.
Elle a habilité le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires par ordonnances afin d’endiguer l’épidémie du COVID-19.
L’état d’urgence sanitaire a été prorogé par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. Cette prorogation ne s’applique toutefois pas aux délais procéduraux, qui font l’objet d’un régime spécifique prévu par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020.
Pour rappel, depuis la loi du 23 mars 2020, le gouvernement a fait adopter des mesures en matière juridictionnelle visant à « adapter, interrompre, suspendre ou reporter le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions ».
L’objectif est d’une part de lutter contre le cours inexorable des délais de justice désormais impossibles à respecter, faute d’audiences et en raison du confinement et d’autre part de mettre en place un moratoire qui permette d’adapter ou de suspendre les délais de procédure, de recours, de prescription, etc.
En effet, le 25 mars 2020, en application de la loi d’urgence sanitaire, le Gouvernement avait adopté des ordonnances, parmi lesquelles l’Ordonnance n°2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, qui visait à proroger les délais de procédure, avec effet rétroactif au 12 mars 2020.
Cette Ordonnance a été modifiée le 15 avril 2020, afin de régler certaines difficultés de mise en œuvre (Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de COVID-19).
Cette Ordonnance a subi de nouvelles modifications le 13 mai 2020, afin de mettre à jour les dispositions applicables aux délais procéduraux (Ordonnance n°2020-560 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire).
Ces ordonnances régissent les délais et mesures procéduraux qui arrivent à échéance pendant la période allant du 12 mars 2020 au 23 juin inclus. Elles prévoient que les délais de procédure qui devaient expirer pendant cette période sont reportés jusqu’au 23 août 2020 ou pour certains jusqu’au 23 septembre 2020.
Il s’agit des délais applicables devant les juridictions judiciaires à tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrits à peine de nullité, caducité, sanction, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque.
Sont également reportés les délais de paiements exigés pour l’acquisition ou la conservation d’un droit (par exemple les droits de greffe et d’appel).
En revanche, les délais applicables aux procédures pénales et aux procédures applicables devant les juridictions pour enfants, ni aux mesures privatives de liberté ne sont pas concernés par ce report.
Le mécanisme de report des délais de procédure a été clarifié par le rapport au président relatif à l’Ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020 : il ne s’agit ni d’une suspension, ni d’une prorogation du délai initialement imparti pour agir, mais simplement de considérer que l’acte ou la formalité sera réputé valablement fait s’il est effectué jusqu’au 23 août 2020 inclus. L’objectif est de permettre au justiciable d’accomplir a posteriori (comme si le délai avait été respecté) ce qu’il a été dans l’impossibilité de faire pendant la période d’urgence sanitaire.
Le mécanisme de report des délais n’est toutefois pas applicable :
- Aux délais dont le terme a échu avant le 12 mars 2020 ;
- Aux délais dont le terme est fixé à partir du 24 juin 2020 ;
- Aux délais de rétractation, de renonciation ou de réflexion ;
- Aux délais prévus pour le remboursement d’une somme d’argent en cas d’exercice du droit de rétractation ou de renonciation.
Il convient de bien avoir à l’esprit que ce report des délais procéduraux prévu par les Ordonnances ne constitue qu’une simple faculté pour les justiciables, qui peuvent bien entendu continuer d’avancer dans la préparation de leurs dossiers et écritures, seule la tenue des audiences étant gelée, du fait de l’impossibilité d’accueillir le public.
En outre, les mesures judiciaires et administratives dont le terme vient à échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus, bénéficient d’un report jusqu’au 23 septembre 2020, sauf bien entendu si le juge ou l’autorité qui les a prises, en décide autrement. Il s’agit des mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation, des autorisations, permis, agréments, etc.
Les Ordonnances se sont par ailleurs immiscées dans les relations contractuelles : elles prévoient que les clauses pénales, résolutoires, de déchéance ainsi que les astreintes (que l’on appellera ci-après « clauses de sanction ») sont paralysées pendant la période de crise sanitaire. Les cocontractants peuvent toutefois convenir d’un commun accord que ces clauses continueront de s’appliquer normalement, même si cela est peu probable en pratique.
Si le cocontractant n’exécute pas son obligation contractuelle, les clauses de sanction qui auraient dû s’appliquer entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus verront leur point de départ reporté au 23 juin 2020 inclus pour la durée écoulée entre le 12 mars 2020 et la date théorique de prise d’effet de la clause de sanction. Si l’on prend l’exemple d’une clause pénale applicable en cas de non-paiement d’une somme d’argent, qui arrivait à échéance le 2 avril 2020, cette échéance intervient donc 21 jours à compter du 12 mars 2020 (date de début de la période d’urgence sanitaire). Dans ce cas, la clause pénale produira son effet 21 jours après le 23 juin 2020 inclus (date de fin de la période d’urgence sanitaire), soit le 15 juillet 2020.
Si toutefois ces clauses de sanction s’appliquent pour sanctionner la violation d’une obligation de faire ou de ne pas faire et que leur terme doit survenir après le 23 juin 2020 inclus, leurs effets seront alors reportés à une date calculée en fonction de la durée de la période allant du 12 mars au 23 juin 2020 inclus (soit 105 jours). Attention, les obligations de payer une somme d’argent sont exclues de ce dispositif. A titre d’illustration, si un contrat antérieur au 12 mars 2020 prévoit une obligation de faire qui échoit le 30 juin 2020, la clause pénale venant sanctionner l’inexécution de cette obligation de faire ne prendra effet que 105 jours après le 30 juin 2020, soit le 13 octobre 2020.
De plus, les astreintes et clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendues pendant la toute la période allant du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus et reprendront leurs effets compter du 24 juin 2020.
Enfin, les conventions telles que les baux commerciaux ou les contrats d’abonnement à durée déterminée qui ne peuvent être résiliés ou renouvelés que dans un délai déterminé bénéficient d’une extension de deux mois pour permettre aux parties concernées d’exercer leur droit de résiliation ou de renouvellement du contrat jusqu’au 23 septembre 2020 inclus.
Ainsi, en cas de litige survenu avant ou pendant cette période de crise sanitaire, l’on ne peut que recommander aux partenaires contractuels de recourir à des modes alternatifs de règlement de leur différend. La plupart des principaux centres de médiation et d’arbitrage continuent de fonctionner et peuvent être saisis par voie électronique et dématérialisée. Les médiateurs et arbitres sont opérationnels par visioconférence ou téléphone pour aider les parties à solutionner leurs litiges de manière rapide et efficace. De cette façon, les entreprises peuvent profiter de la cette période pour se délester de leur contentieux et pourront, au sortir de la crise COVID-19, se consacrer à leur redéploiement opérationnel et commercial.
Quel est l’impact de la crise du COVID-19 sur l’organisation des juridictions judiciaires ?
Le 25 mars 2020, le Gouvernement a adopté l’Ordonnance n°2020-304 organisant le fonctionnement des juridictions, la communication avec le greffe et entre les parties, la tenue des auditions et audiences, ainsi que la prise de décisions devant les juridictions civiles de première instance et d’appel pendant la période allant du 12 mars 2020 au 24 juin 2020. Cet état d’urgence sanitaire a été prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus par la Loi n°2020-546 du 11 mai 2020. La nouvelle période « protégée » va donc désormais jusqu’au 10 août 2020 inclus.
Transfert d’activité
Si une juridiction de première instance est dans l’impossibilité totale ou partielle de fonctionner, le premier président de la cour d’appel de son ressort peut ordonner le transfert de l’activité de cette juridiction – en totalité ou en partie – à une autre juridiction de même nature et du même ressort. La durée de ce transfert d’activité ne peut excéder le 10 aout 2020.
Communication simplifiée
La communication entre le greffe et les parties, ainsi qu’entre les parties elles-mêmes est simplifiée.
– Communication par le greffe
Ainsi, lorsqu’une audience ou une audition est supprimée pendant la période d’urgence sanitaire, le greffe avise les parties par tout moyen du report d’audience. Si les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou si elles ont consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable », l’information se fera en général par la voie électronique. Dans les autres cas, l’information sera transmise le plus souvent par la voie postale, par lettre simple.
De même, la communication aux parties des décisions par la juridiction peut être faite par tout moyen, sans que les règles relatives à la notification de ces décisions ne soient pour autant modifiées.
– Notification des actes de procédure entre les parties
Les parties peuvent échanger leurs écritures et pièces par tout moyen, mais doivent permettre au juge de s’assurer du respect du principe du contradictoire. Dans les procédures écrites et sans audience, la communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Chaque partie devra donc dans tous les cas se ménager la preuve de la transmission de ses écritures et pièces à la partie adverse.
Tenue des audiences
Les règles relatives à la tenue des audiences ont été aménagées, dans la mesure où les juridictions fonctionnent a minima et ne peuvent accueillir de public pendant la période d’urgence sanitaire.
En premier lieu, dans les contentieux civils et commerciaux, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider de statuer sans audience et selon une procédure écrite dans toutes les procédures où le ministère d’avocat est obligatoire et dans celles où les parties sont assistées ou représentées par un avocat. Les parties ne pourront pas s’opposer à cette décision dans les procédures de référé, dans les procédures accélérées au fond, ainsi que dans les procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé. Pour les autres procédures, les parties peuvent s’opposer à la décision de supprimer la tenue des audiences, dans un délai de 15 jours.
A titre d’exemple, le premier Président de la Cour d’appel de Paris a décidé par ordonnance du 27 avril 2020 que les audiences devant le Tribunal judiciaire de Paris fixées et clôturées entre le 16 mars et le 24 juin 2020, ainsi que les incidents de mise en état fixés à une audience de plaidoirie durant cette même période, seront traités selon la procédure sans audience. Les parties peuvent s’opposer à cette décision de procédure sans audience dans un délai de 15 jours à compter du 27 avril 2020, soit jusqu’au 12 mai 2020.
Les audiences sont réservées aux procédures d’urgence pour lesquelles la comparution des parties ou de leur avocat est indispensable pendant la crise d’urgence sanitaire. Dans tous les cas, le président de la juridiction peut décider avant l’audience que les débats se tiendront en publicité restreinte. Si les conditions nécessaires pour protéger la santé des personnes présentes à l’audience ne peut être garantie, les débats se tiendront en chambre du conseil.
En outre, le juge peut décider que l’audience se tiendra par la voie d’une télécommunication audiovisuelle. S’il n’est techniquement ou matériellement pas possible de mettre en place ce type d’audience, le juge peut décider d’entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, notamment par téléphone. Dans tous les cas, le juge doit s’assurer de l’identité des parties, de la qualité de la communication et de la confidentialité des échanges entre les parties et les avocats.
Les délibérés
L’Ordonnance a modifié les modalités de prise de décisions par les juges, pour tenir compte de l’activité extrêmement restreinte des juridictions.
Tout d’abord, la juridiction peut statuer à juge unique en première instance et en appel sur décision du président de juridiction, lorsque l’audience de plaidoirie, la clôture de l’instruction ou la décision de statuer selon la procédure sans audience a lieu entre le 12 mars et le 10 aout 2020 inclus. Cette possibilité est toutefois exclue devant le tribunal de commerce et devant le conseil de prud’hommes. En effet, en ce qui concerne plus particulièrement des procédures prudhommales les délibérés sont rendus en formation restreinte comprenant un conseiller prudhommal employeur et un conseiller prudhommal salarié.
Ensuite, la notion de jugement par défaut est élargie. Pour rappel, un jugement par défaut donne la possibilité au défendeur succombant de former opposition au jugement, ce qui oblige le juge de première instance à statuer à nouveau. Un jugement est normalement considéré comme rendu par défaut si le défendeur n’a pas comparu, à la double condition qu’il n’ait pas été cité à personne et que la décision soit rendue en dernier ressort. L’Ordonnance prévoit que le jugement est rendu par défaut dès lors que le défendeur n’a pas été cité à personne et qu’il ne comparaît pas à l’audience. Elle dispense donc le greffe de tenter une nouvelle citation à personne si le défendeur ne comparaît pas à l’audience. L’Ordonnance élargit donc le droit d’opposition du défendeur non comparant, du fait des difficultés de communication et de comparution générées par la crise d’urgence sanitaire.
Enfin, dans les procédures de référé, le juge des référés peut décider de rejeter la demande sans tenir d’audience, par ordonnance non contradictoire, si la demande est irrecevable ou s’il n’y a pas lieu à référé.