Lettre d’Information franco-allemande | Avril 2019

Par le biais de cette Lettre d’information bilingue, nous souhaitons vous tenir informés de l’actualité juridique et fiscale allemande et française. Cette Lettre est rédigée par l’Équipe franco-allemande de GGV qui a pour vocation de conseiller les entreprises françaises et venant de pays francophones sur le marché allemand, et les entreprises allemandes et de pays germanophones sur le marché français.

Actualités France

  1. DROIT IMMOBILIER : Validité de l’hypothèque inscrite en période suspecte
  2. DROIT COMMERCIAL : Indemnisation du dommage causé aux biens à usage professionnel en matière de produits défectueux
  3. DONNÉES PERSONNELLES : Concurrence et protection des données : approche des autorités de concurrence allemande et française
  4. DROIT DES SOCIÉTÉS : La fin de l’obligation d’élaboration d’un rapport de gestion pour les petites entreprises : une apparente simplification.
  5. DROIT SOCIAL : Peut-on être licencié pour avoir harcelé sur les réseaux sociaux ?
  6. DROIT FISCAL : Déduction de la TVA sur les dépenses mixtes par les redevables partiels : la clé de répartition à retenir est fonction du chiffre d’affaires
  7. GGV vous informe sur GGV

Actualités France

DROIT IMMOBILIER : Validité de l’hypothèque inscrite en période suspecte

La Cour de cassation a par un Arrêt récent renforcé la sécurité juridique du bénéficiaire d’hypothèque inscrite en période suspecte. L’autorité de chose jugée de la décision d’admission d’une hypothèque fait obstacle à l’action en nullité de cette inscription, même en cas de report de la date de cessation des paiements.

L’entreprise qui fait face à une procédure collective connaît des restrictions dans sa gestion et ne peut contracter de dettes supplémentaires durant la période dite suspecte. Cette période s’étend de la date de cessation des paiements au jugement ouvrant la procédure collective. La date de cessation des paiements est fixée par le juge et peut remonter jusqu’à dix-huit mois avant l’ouverture de la procédure collective.

À ce titre, est nulle l’hypothèque constituée durant la période suspecte sur les biens du débiteur pour des dettes contractées antérieurement à la date de cessation des paiements (Article L. 632-1 6° du Code de commerce). Dans l’Arrêt du 19.12.2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation restreint le champ d’application de cette nullité.

En l’espèce, une banque obtient une hypothèque judiciaire sur un immeuble de son débiteur. Le débiteur est ensuite mis en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements provisoires est fixée postérieurement à la constitution de l’hypothèque judiciaire. Par décision devenue définitive, le juge-commissaire admet la créance de la banque à titre privilégié. Un jugement rendu par la suite fixe la date définitive de cessation des paiements à une date antérieure à la constitution de l’hypothèque. Le liquidateur judiciaire assigne donc la banque en nullité de l’hypothèque judiciaire pour avoir été inscrite au cours de la période suspecte.

La Cour de cassation juge que la décision devenue définitive du juge-commissaire de l’admission de la créance privilégiée a autorité de la chose jugée. Celle-ci rend irrecevable l’action en nullité de l’inscription d’hypothèque judiciaire, quand bien même la date de cessation des paiements serait reportée à une date antérieure à la constitution de l’hypothèque.

Cette solution semble transposable à toutes les sûretés. Ainsi, la Cour de cassation confirme la sécurité juridique du créancier privilégié dont la créance privilégiée a été admise définitivement alors même que la sûreté a été obtenue en période suspecte.

DROIT COMMERCIAL : Indemnisation du dommage causé aux biens à usage professionnel en matière de produits défectueux

Par un Arrêt du 14.11.2018, la Cour de cassation confirme l’application du régime français de la responsabilité du fait des produits défectueux aux dommages causés à un bien à usage professionnel.

Dans cette affaire, le fournisseur d’un groupe électrogène avait conclu un contrat de location avec une société d’assistance aéroportuaire. Lors d’une opération d’assistance, un avion avait été endommagé par une surcharge électrique causée par le groupe électrogène. Le locataire et son assureur avaient alors assigné le loueur en responsabilité et indemnisation sur des fondements contractuels et délictuels. Le loueur avait fait valoir que sa responsabilité devait être recherchée sur le seul fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, soumise à une prescription de 3 ans à compter de la découverte du dommage.

La Cour d’appel a reconnu l’application exclusive du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux prévu aux Articles 1386 et suivants du Code civil et a déclaré l’action des demandeurs prescrite.

Au soutien de leur pourvoi, le locataire et son assureur contestaient l’application de ce régime de responsabilité. Ils considéraient que la Directive 85/374/CEE sur la responsabilité du fait des produits défectueux, sur la base de laquelle ont été pris les Articles 1386 et suivants du Code civil, ne prévoit pas la réparation des dommages causés à un bien destiné à l’usage professionnel.

La chambre civile de la Cour de cassation rejette ce moyen.

Les juges de la haute juridiction énoncent que, si la Directive ne prévoit pas l’indemnisation des dommages causés à un bien destiné à usage professionnel, elle ne s’oppose pas à l’interprétation d’un droit national selon lequel la victime peut demander réparation d’un tel dommage (Cour de Justice des Communautés européennes – affaire 285/08).

Or, le droit français ne limite pas l’indemnisation aux seuls dommages causés aux biens à usage privé. Par conséquent, les dispositions du Code civil s’appliquent aussi au dommage causé à un bien destiné à usage professionnel. Bien évidemment, la victime, pour obtenir réparation, doit rapporter la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage.

Par cet arrêt, la Chambre civile la Cour de cassation affirme une nouvelle fois que le régime français de responsabilité du fait des produits défectueux est applicable aux biens à usage professionnel.

DONNÉES PERSONNELLES : Concurrence et protection des données : approche des autorités de concurrence allemande et française

Depuis 2016, les autorités nationales de concurrence des Etats membres de l’Union européenne, notamment allemande et française, s’interrogent sur l’opportunité de conserver la distinction classique opérée par la Commission européenne et la Cour de justice de l’Union européenne entre la protection des données personnelles et le droit de la concurrence en étudiant l’articulation entre ces deux branches du droit.

Une étude conjointe des autorités de concurrence allemande et française a été réalisée en mai 2016 afin d’examiner dans quelle mesure la détention de données pouvait conférer un pouvoir de marché et quels comportements liés aux données personnelles pouvaient se révéler anticoncurrentiels.

Cette étude met notamment en lumière le nécessaire rapprochement entre le droit de la concurrence et le droit au respect de la vie privée, et invite les autorités nationales de la concurrence des Etats membres à tenir compte de l’usage qui est fait des données à caractère personnel, en cas de contrôle des concentrations et d’appréciation d’abus de position dominante.

En France, la Commission Nationale de l’Informatique et Liberté (CNIL) ainsi que la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) ont notamment décidé de renforcer leur coopération en 2019 afin de mesurer les impacts du droit de la concurrence sur la protection des données et de garantir la protection des consommateurs et de leurs données personnelles.

Dans une décision rendue le 06.02.2019, l’autorité allemande de la concurrence a condamné Facebook pour abus de position dominante constitué par la collecte de données personnelles des utilisateurs, via des sites web tiers, sans recueillir préalablement le consentement de leurs utilisateurs.

L’intérêt de cette décision réside, d’une part, dans le caractère explicite du lien établi par l’autorité allemande entre abus de position dominante et protection des données personnelles des utilisateurs du réseau social. Elle précise que la collecte et l’exploitation des données constituent un facteur essentiel pour la position concurrentielle d’une entreprise.

Cette décision se distingue d’autre part, par le raisonnement juridique employé par l’autorité allemande afin de justifier l’existence d’un abus de position dominante dans les pratiques de Facebook consistant à collecter des données à partir de sites web tiers. En effet, l’autorité s’est fondée exclusivement sur le droit allemand de la concurrence et non sur le droit européen (Article 102 du Traite sur le fonctionnement de l’Union européenne).

L’autorité allemande justifie cette démarche par l’existence, en droit allemand, d’une jurisprudence émanant de la plus haute juridiction, selon laquelle les droits fondamentaux, ainsi que d’autres principes juridiques tels que la protection des données personnelles, peuvent être pris en compte dans l’évaluation de comportements anticoncurrentiels, afin de protéger le consommateur. Certains commentateurs pensent que le droit européen aurait permis d’atteindre le même résultat.

Cette décision est ainsi la première à caractériser un abus de position dominante d’une entreprise par la violation du droit à la protection des données personnelles des utilisateurs.

Il conviendra de rester attentifs aux prochains développements émanant des autres autorités de concurrence ou de protection des données au sein de l’Union européenne concernant l’articulation délicate entre le droit des utilisateurs à la protection de leurs données personnelles et le droit de la concurrence.

DROIT DES SOCIÉTÉS : La fin de l’obligation d’élaboration d’un rapport de gestion pour les petites entreprises : une apparente simplification.

Codifié à l’Article L. 232-1 du Code de commerce, le rapport de gestion est un document financier annuel, élaboré par les instances dirigeantes de la Société qui expose et analyse les comptes annuels.

Il a vocation à décrire la situation de la Société durant l’exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements marquants et ses activités en matière de recherche et de développement.

Permettant aux dirigeants de légitimer leur gestion, et d’en assurer la transparence il est devenu à ce titre un vecteur essentiel de l’Information destiné aux actionnaires et associés ainsi qu’aux investisseurs potentiels.

La Loi n° 2018-727 du 10.08.2018 supprime pour les exercices clos à compter du 11.08.2018 l’obligation d’établir un rapport de gestion pour les petites entreprises au sens de l’Article L. 123-16 du Code de commerce (soit celles dont le total du bilan est inférieur à € 4 Mio, le montant net du chiffre d’affaires à moins de € 8 Mio et le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice inférieur à 50).

Du fait de ces seuils relativement élevés une large majorité des sociétés françaises sont à priori concernées par cette mesure. En revanche, l’existence de nombreuses exemptions en affaiblit la portée.

Sont exclues tout d’abord de cette dispense, les sociétés cotées, les établissements financiers, les entreprises d’assurance et de réassurance, les fonds et institutions de retraite professionnelle supplémentaire, les mutuelles ou unions mutualistes, les sociétés faisant appel à la générosité publique et celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participation.

En outre, pour les sociétés dotées d’un Commissaire aux comptes, un certain nombre d’informations, qui étaient jusque-là mentionnées dans le rapport de gestion, doivent toujours être présentées au Commissaire aux comptes, telles que les informations relatives aux délais de paiement (Article L. 441-6-1 du Code de commerce ), celles sur les prêts à moins de deux ans consentis par la Société (Article L. 511-6 du Code monétaire et financier), ainsi que les conventions réglementées (Articles L. 227-10 et L. 223-19 du Code de commerce).

Par ailleurs, les sociétés par actions sont toujours tenues de présenter les informations relatives aux opérations effectuées par la Société sur ses propres actions (Article L. 225-211 du Code de commerce).

Les sociétés anonymes et en commandite par actions sont quant à elles toujours tenues de présenter un rapport sur la gouvernance d’entreprise (Articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 du Code de commerce), qui était généralement inséré dans le rapport de gestion ou joint, mais dont la teneur diffère. La suppression de l’obligation d’établir un rapport de gestion, ne devrait donc pas entraîner celle d’établir un Rapport sur la gouvernance.

Enfin, l’article L. 242-10 du Code de Commerce prévoit toujours une amende pénale pour les sociétés anonymes dont le Président n’aurait pas soumis le rapport de gestion à l’Assemblée des actionnaires.

Pour les sociétés dotées d’un Commissaire aux comptes la réelle portée de la Loi demeure donc incertaine, puisque la forme des informations devant être communiqués aux commissaires aux comptes n’a pas été indiquée.

Enfin, dans le cas où une petite société voudrait rédiger un rapport de gestion, la doctrine argue qu’elle doive mentionner tous les éléments présents à l’Article L. 232-1 du Code de Commerce. Ainsi, la Société qui souhaiterait émettre un rapport simplifié pourrait dans ce cas intituler ce rapport autrement.

DROIT SOCIAL : Peut-on être licencié pour avoir harcelé sur les réseaux sociaux ?

Le cyberharcèlement peut-il être sanctionné par l’employeur ? Plusieurs affaires récentes de « cyberbullying » sur les réseaux sociaux posent la question de savoir si l’employeur peut sanctionner ou licencier le salarié qui s’est rendu coupable de cyberharcèlement. Dans quelle mesure de tels faits, qui relèvent a priori de la sphère privée, peuvent être sanctionnés par l’employeur ?

Les salariés jouissent de la liberté d’expression (Art. 11 Déclaration des Droits de l’Homme – Article 10 Convention Européenne des Droits de l’Homme) et de la liberté d’utiliser les réseaux sociaux en dehors de leurs heures de travail et au moyen de leurs outils personnels de communication. Cette liberté se trouve cependant limitée si l’utilisation qu’ils font des réseaux sociaux engendre une violation d’une obligation contractuelle (violation d’une obligation de confidentialité, divulgation d’informations confidentielles, dénigrement ou harcèlement…) ou se rattache aux relations de travail existant entre le salarié et l’employeur.

En effet, un fait relevant de la vie privée du salarié n’est en principe pas sanctionnable. Par définition, le pouvoir disciplinaire de l’employeur ne peut s’exercer que sur des faits commis au temps et lieu de travail, de sorte que ce qui relève de la sphère personnelle ou privée doit théoriquement y échapper (Cass. soc., 16.12.1997, nº 95-41.326). La jurisprudence admet toutefois des exceptions : pour qu’un licenciement disciplinaire à raison de cyberharcèlement soit envisageable, il faut que les conditions suivantes soient réunies :

  • Les propos du salarié doivent être publics (critiques divulguées au public/critiques émises en interne). Un message posté par un salarié sur son mur personnel, accessible à tous sans violation du secret des correspondances, est considéré comme public. Il n’y a en effet pas violation d’une correspondance privée lorsqu’un échange écrit entre plusieurs personnes peut être lu par une personne à laquelle il n’était pas destiné, sans que soient utilisés des moyens déloyaux (CA Reims, 09.06.2010, n°09-3209).
  • Les actes commis constituent un manquement aux obligations contractuelles ( soc., 27.03.2012, nº 10-19.915 (cas du steward ayant consommé des drogues entre deux vols et se trouvant encore sous l’emprise de stupéfiants lors de la reprise du travail, manquant ainsi à son obligation de sécurité)) du salarié ou sont rattachables à la vie d’entreprise (Cass. soc., 8.10.2014, nº 13-16.793 (cas du salarié qui adopte un comportement violent envers ses collègues lors d’un voyage d’agrément organisé par l’employeur)). Ainsi, si les manquements peuvent être rattachés aux fonctions exercées par leur auteur dans l’entreprise et ont un impact négatif sur l’image de l’entreprise, l’employeur pourra légitimement prononcer une sanction disciplinaire.

En définitive, il faut retenir que, ne sont couvertes par le droit à la liberté d’expression, ni les atteintes à l’honneur et à la dignité de l’employeur ou d’autres salariés ni les faits donnant lieu à une qualification pénale.

DROIT FISCAL : Déduction de la TVA sur les dépenses mixtes par les redevables partiels : la clé de répartition à retenir est fonction du chiffre d’affaires

Les redevables partiels doivent déduire la TVA supportée sur leurs dépenses mixtes selon un calcul fondé sur le chiffre d’affaires. Le Conseil d’Etat a en effet affirmé qu’il s’agissait de la seule clé de répartition à utiliser pour le calcul du coefficient de taxation dans un arrêt du 08.02.2019 (CE, 08.02.2019, n°410807, « SAS Société d’exploitation du casino de Salins-les-Bains »).

Les redevables partiels de la TVA sont les sociétés exerçant des activités à la fois taxables et exonérées. Ces redevables sont soumis à des règles particulières pour la déduction de la TVA ayant grevé leurs dépenses. En effet, pour les activités taxables, ces sociétés peuvent intégralement déduire la TVA sur les dépenses effectuées pour les besoins de cette activité. La TVA afférente aux dépenses effectuées pour les besoins de l’activité exonérée n’est en revanche pas déductible.

Pour les dépenses mixtes, affectées aux deux secteurs d’activités, la TVA déductible est déterminée selon un prorata de déduction correspondant au rapport entre le chiffre d’affaires des opérations taxables ouvrant droit à déduction et le chiffre d’affaires total afférent aux opérations taxables et exonérées.

Dans l’affaire soumise au Conseil d’Etat, une société exploitant un restaurant et un casino avait fait construire des locaux pour les besoins de ses activités. Elle avait déduit la TVA acquittée pour les travaux portant sur les locaux affectés à l’activité taxable de restauration et n’avait, en revanche, pas déduit la TVA pour les travaux portant sur les locaux affectés à l’activité de casino, exonérée de TVA. En ce qui concerne les locaux mixtes, utilisés à la fois pour l’activité de restaurant et de casino, la société avait déduit la TVA ayant grevé les travaux en fonction de la superficie affectée à chaque activité. A l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale a remis en cause la TVA déduite par la société et le Conseil d’Etat lui a donné raison.

Pour rejeter le calcul opéré par la société, le Conseil d’Etat rappelle les règles de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA, transposées à l’article 206 de l’annexe II au CGI, et sur lesquelles la société requérante s’était fondée. En effet, alors que la Directive laisse aux Etats membres la possibilité d’utiliser d’autres méthodes que celle du prorata du chiffre d’affaires, notamment celle de l’affectation des biens, le code général des impôts ne prévoit que la méthode du prorata de chiffre d’affaires pour la détermination de la TVA déductible au titre des dépenses mixtes.

Cette décision vient ainsi exclure toute marge de manœuvre pour la déduction de la TVA afférente aux dépenses mixtes des redevables partiels, alors même que la méthode de la déduction suivant l’affectation des biens, dans certains cas comme celui de la société requérante, respecterait davantage le principe de neutralité de la TVA, selon lequel les assujettis ne supportent pas le poids de cette taxe.

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