Publications 30 janvier 2024

Qui reçoit les alertes ?

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Mise à jour du 30 janvier 2024

L’article 5 du décret d’application du 03 octobre 2022 prévoit que la procédure de recueil et de traitement des signalements indique la ou les personnes ou le ou les services désignés par l’entité pour recueillir et traiter les signalements. Le canal de réception des signalements peut être opéré par des personnes ou services différents de ceux qui gèrent le traitement. Les personnes ou services désignés doivent disposer, par leur positionnement ou leur statut, de la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de leurs missions. La procédure doit prévoir les garanties permettant l’exercice impartial de ces missions.

Le décret précise que le dispositif doit être conçu de telle façon que les informations recueillies ne soient accessibles qu’aux personnes habilitées, tous les autres membres du personnel n’étant pas autorisés à en connaître. De même, les informations recueillies ne peuvent être communiquées à des tiers que si cette communication est nécessaire pour traiter le signalement. Le décret précise également que, lorsqu’un signalement est reçu par d’autres personnes ou services, il doit être transmis sans délai aux personnes ou services habilités.

Les personnes appelées à connaître du signalement, sont tenues, sous peine de lourdes sanctions pénales, de conserver confidentielles :

  • l’identité des auteurs du signalement
  • l’identité des personnes visées par le signalement et des tiers mentionnés
  • les informations recueillies.

Les entreprises peuvent prévoir de confier à un tiers, qui peut être une personne physique ou une entité de droit privé ou publique dotée ou non de la personnalité morale, la réception des signalements. Ainsi, les entreprises peuvent confier cette mission à un cabinet d’avocats.

A noter que, au sein des entités de moins de cinquante salariés, qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif d’alerte, la loi prévoit que les signalements sont portés à la connaissance des supérieurs hiérarchiques, directs ou indirects, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci.

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