Publications 30 octobre 2024

CONTENTIEUX – Un cocontractant peut se prévaloir d’une clause limitative de responsabilité à l’égard des tiers

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Depuis 2006la Cour de cassation reconnaît au tiers à un contrat le droit d’engager la responsabilité d’un cocontractant en se prévalant d’un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui cause un préjudice (Cass. Ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255, Bootshop).

Dans ce cas, le tiers doit agir en responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, car il n’est pas partie au contrat. Il n’aura pas besoin de démontrer que le contractant a commis une faute délictuelle, mais simplement que le contractant a commis un manquement contractuel (Ass. plén. 13 janv. 2020, pourvoi n° 17-19.963). Il devra établir en outre avoir subi un préjudice résultant directement de ce manquement contractuel.

Cette possibilité pour le tiers de se prévaloir d’un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle était critiquée. En effet, le tiers, n’étant pas lié par contrat à l’auteur du manquement contractuel, ne pouvait se voir opposer les clauses limitatives de responsabilité prévues au contrat. Par conséquent, le tiers se trouvait dans une situation plus favorable que le cocontractant de l’auteur du manquement et pouvait ainsi déjouer les prévisions des parties.

Dans un arrêt du 3 juillet 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue corriger cette position.

En effet, elle a précisé qu’une clause limitative de responsabilité peut être opposée au tiers qui invoque un manquement contractuel, afin de « ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même ». (Cass. com., 3 juill. 2024, n° 21-14.947).

Cette décision, si elle est confirmée par les autres chambres de la Cour de cassation, mérite d’être saluée car elle renforce la prévisibilité pour les parties contractantes et rééquilibre leur relation avec les tiers.

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