DROIT DU TRAVAIL – Acquisition des droits à congés payés et arrêt maladie – Épisodes 2 et 3
Épisode 2 : Les dispositions du Code du travail relative à l’acquisition des congés payés ont été soumises au Conseil Constitutionnel qui les estime conformes à la constitution
Décision 2023-1079 QPC du 8 février 2024
5 mois après que la chambre sociale de la Cour de cassation a choisi d’écarter son application pour non-conformité au droit européen (notre article à ce sujet ici) le Conseil Constitutionnel, a jugé que l’article L. 3141-5 -5° du Code du travail qui prévoit que l’absence maladie ne permet d’acquérir des droits à congés que lorsqu’elle est causée par une maladie professionnelle ou un accident du travail et est limitée à 1 an est conforme à la constitution.
Pour les sages, l’article L. 3141-5 -5° du Code du travail ne méconnait ni le droit à la santé et au repos, ni le principe d’égalité devant la loi par rapport aux salariés absents à cause d’une maladie d’origine non professionnelle.
Épisode 3 : Le gouvernement a soumis à l’Assemblée Nationale un texte modifiant les dispositions du Code du travail relatives à l’acquisition des congés payés
Après avoir recueilli l’avis du Conseil d’État (avis du 13 mars 2024), le gouvernement a soumis à l’Assemblée Nationale un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne.
Les modifications proposées sont les suivantes :
- La période d’acquisition des congés payés du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’est plus limitée à 1 an.
- Le salarié absent à cause d’une maladie d’origine non professionnelle acquiert deux jours ouvrables (soit 1,66 jours ouvrés) par mois dans la limite de 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés) par période de référence.
- Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie, de prendre ses congés au cours de la période de prise, il bénéficie d’une période de report de 15 mois pour les utiliser.
- L’employeur informe le salarié, lors de sa reprise du travail, du nombre de jours de congés dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle il peut les prendre.
Ces modifications tiennent donc compte de la Directive UE de 2003 (garantissant un droit à congés annuel de 4 semaines par an) et de la jurisprudence de la CJUE (ayant fixé à 15 mois la durée maximale de report des congés non pris du fait d’une absence maladie) et de la Cour de cassation (selon laquelle la prescription des droits à congés ne court qu’une fois que l’employeur a mis le salarié en mesure le salarié d’exercer ses droits à congés).