DROIT SOCIAL – Nouvelles modalités de la contre-visite médicale
Le décret n°2024-692 du 05.07.2024 est venu réformer les modalités d’organisation et de déroulement de la contre-visite mise en œuvre à la demande de l’employeur pour vérifier le caractère justifié du certificat médical d’arrêt de travail d’un salarié.
Pour rappel, une contre-visite peut être organisée à l’initiative de l’employeur aussi longtemps que perdure son obligation (légale ou conventionnelle) de verser une indemnisation au salarié.
Le salarié doit communiquer à l’employeur, dès le début de son arrêt maladie, son lieu de repos s’il est différent de son domicile et, si l’arrêt de travail mentionne « sortie libre », les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer.
La contre-visite s’effectue à tout moment, au choix du médecin mandaté par l’employeur :
- Soit au domicile du salarié ou au lieu de repos qu’il a communiqué
- Soit au cabinet du médecin mandaté sur convocation de celui-ci. Si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, il en informe le médecin en précisant les raisons.
A l’issue de la visite, le médecin doit informer l’employeur sans délai soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail et de sa durée, soit de l’impossibilité de procéder au contrôle du fait de l’absence du salarié.
L’employeur doit immédiatement transmettre cette information au salarié.
En cas d’arrêt et/ou de durée d’arrêt injustifiés ou d’impossibilité de procéder à la contre-visite, l’employeur est alors en droit de suspendre le paiement des indemnités complémentaires au salarié à compter de la date de la contre-visite.
Le médecin mandaté par l’employeur doit transmettre son rapport au service médical de contrôle de la CPAM dans les 48 heures suivant la contre-visite.
Attention : Le droit local d’Alsace-Moselle ne permet d’ailleurs pas à l’employeur de faire procéder à une contre-visite. Ce dernier ne peut pas suspendre le versement des indemnités complémentaires.