Publications 17 mai 2024

DROIT SOCIAL – Recevabilité de la preuve déloyale en matière civile : conséquences du revirement de jurisprudence opéré par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation

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Par un arrêt du 22 décembre 2023 (n°20-20.648), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé qu’une preuve déloyale peut être communiquée par une partie devant le juge civil, si c’est le seul moyen dont elle dispose pour apporter la preuve de son allégation.

La preuve déloyale est celle qui a été obtenue soit de manière clandestine, à l’insu d’une personne, soit au moyen d’un stratagème, par l’élaboration d’un plan ou d’une mise en scène.

Jusqu’à l’arrêt de l’Assemblée plénière, le principe de la loyauté de la preuve conduisait les juridictions à écarter systématiquement les preuves obtenues à l’insu d’une partie.

Sous l’impulsion de la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation est revenue sur cette solution et considère désormais que le droit à la preuve peut justifier la production d’une preuve recueillie de manière déloyale.

La recevabilité de la preuve déloyale reste toutefois doublement limitée, puisque l’atteinte causée aux autres droits en présence, tels que le droit au respect de la vie privée ou au secret des affaires, doit être indispensable et proportionnée au but poursuivi.

Lorsqu’ils sont confrontés à une preuve obtenue de manière déloyale, les juges du fond apprécient désormais in concreto, au regard des différents intérêts en présence, le caractère nécessaire et proportionné de la preuve.

La chambre sociale de la Cour de cassation a donné une première interprétation stricte du caractère indispensable de la production d’une preuve déloyale. Par un arrêt du 17 janvier 2024 (n°22-17.474) elle a en effet écarté l’enregistrement clandestin réalisé par un salarié de son entretien avec des membres du CHSCT, en vue de prouver son prétendu harcèlement moral. Le salarié disposant d’autres éléments de preuve, cet enregistrement n’était pas indispensable à son exercice du droit à la preuve.

Dès lors qu’il existe d’autres éléments de preuve permettant à une partie de démontrer ses prétentions, les preuves obtenues de manière clandestine ou par l’emploi d’un stratagème continueront ainsi à être écartés des débats par les juridictions.

GGV conseille par conséquent aux employeurs de ne recourir que de manière exceptionnelle aux enregistrements ou vidéosurveillance réalisés à l’insu des salariés et, afin de prévenir une multiplication des pratiques déloyales dans l’entreprise, d’inscrire dans le règlement intérieur une interdiction générale de réaliser des enregistrements vidéo ou sonores.

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