Publications 12 janvier 2024

La loi transposant la directive sur la protection des lanceurs d’alerte en synthèse

Retour

Mise à jour du 12 janvier 2024

Le 21 mars 2022, la loi transposant la directive sur la protection des lanceurs d’alerte a été publiée. Elle entrera en vigueur le 1er septembre 2022. Elle améliore les dispositions légales qui préexistaient depuis la loi Sapin II. Nous résumons ci-dessous les plus importants apports de cette nouvelle loi.

Le premier changement significatif concerne la nouvelle définition du lanceur d’alerte (en savoir plus). Il s’agit d’une personne physique qui signale ou divulgue, de bonne foi et sans contrepartie financière directe, des informations portant sur une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation de la règlementation applicable, ou une menace ou un préjudice pour l’intérêt général. Précédemment, il fallait également, outre sa bonne foi, que l’auteur du signalement soit désintéressé et qu’il ait personnellement connaissance des faits signalés. La condition du désintérêt a donc été remplacée par celle de l’absence de contrepartie financière directe, notion plus précise, et celle de la connaissance personnelle des faits signalés n’est désormais exigée que pour les signalements portant sur des informations obtenues en dehors du cadre des activités professionnelles de l’auteur du signalement.

La deuxième modification importante porte sur l’extension de la protection accordée au lanceur d’alerte à son entourage (en savoir plus). Ainsi, les mesures de protection du lanceur d’alerte s’appliquent également aux personnes suivantes :

  • les facilitateurs, c’est-à-dire les personnes physiques ou morales à but non lucratif apportant leur aide au lanceur d’alerte à fin d’effectuer son signalement ;
  • les personnes physiques en lien avec le lanceur d’alerte ;
  • les personnes morales contrôlées par le lanceur d’alerte, pour lesquelles le lanceur d’alerte travaille ou avec lesquelles il est en relation de par son activité professionnelle.

Le troisième changement important opéré par la loi nouvelle porte sur la fusion des canaux de signalement internes et externes : la loi prévoit en effet que le lanceur d’alerte est libre d’adresser directement son signalement aux autorités compétentes, sans émettre au préalable son signalement en interne. La primauté accordée jusqu’à présent au canal de signalement interne a été supprimée. La loi définit par ailleurs les trois cas dans lesquels l’auteur du signalement est protégé en tant que lanceur d’alerte, en cas de la divulgation publique du signalement : (i) en cas de défaut de traitement du signalement dans le délai prévu par la loi (ii) en cas d’existence d’un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général (iii) en cas de risque de représailles ou lorsque le signalement n’a que de très faibles chances d’aboutir.

La loi prévoit en outre d’ouvrir les canaux de signalement internes non seulement aux salariés et collaborateurs extérieurs et occasionnels de l’entreprise concernée, mais également à ses anciens salariés, candidats à un emploi, actionnaires, membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance ainsi qu’à ses cocontractants et sous‑traitants ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, aux membres de leurs organes d’administration, de direction ou de surveillance ainsi qu’aux membres de leur personnel. En conséquence, les entreprises concernées doivent veiller à informer ces personnes de l’existence et du fonctionnement de leur canal de signalement interne.

Autre nouveauté : les entreprises sont tenues de mentionner l’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte dans leur règlement intérieur (en savoir plus). En conséquence, une modification du règlement intérieur des entreprises de plus de 50 salariés est à prévoir.

Dernières actualités

GGV News 18 décembre 2024
Stéphanie Zaks et son équipe rejoignent GGV Avocats pour fonder le pôle droit pénal et de la presse
Publications 20 novembre 2024
DROIT COMMERCIAL – Fraude au président (usurpation de l’identité du dirigeant) et responsabilité bancaire
Publications 19 novembre 2024
CONSTRUCTION – Revirement de jurisprudence pour l’assurance obligatoire des éléments d’équipement

RESTEZ INFORMÉS,
ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER !

Rejoignez-nous.
Nous sommes un cabinet à taille humaine, dynamique et ambitieux.

Afin de poursuivre notre croissance dynamique,nous recherchons des talents partageant les mêmes valeurs et ambitions