Publications 19 janvier 2024

Un même dispositif d’alerte peut-il être mis en place pour un groupe de sociétés ?

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Mise à jour du 19 janvier 2024

Le décret fait une distinction subtile, selon laquelle toute société peut confier à un tiers le recueil des signalements, sans limite de seuil, tandis que seules les sociétés de moins de deux cent cinquante salariés peuvent mutualiser à la fois le recueil et le traitement des signalements.

Une lecture littérale du décret conduit donc à considérer que, si le recueil des signalements peut être confié à un tiers, quelle que soit la taille de la société, en revanche le recueil avec traitement des signalements ne peut être opéré au moyen de ressources partagées, que si les sociétés participantes comptent moins de deux cent cinquante salariés. Il en résulte pour les groupes de sociétés que la mutualisation du seul recueil des signalements sera toujours possible, quelle que soit la taille des sociétés du groupe, tandis que la mutualisation du recueil avec traitement des signalements, ne sera possible que pour les sociétés du groupe comptant moins de deux cent cinquante salariés.

 

 

En tout état de cause, des synergies peuvent être crées au sein d’un groupe :

  • Lorsqu’une entité estime que le signalement porte sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans une entité appartenant au même périmètre de consolidation, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, elle peut inviter l’auteur du signalement à l’adresser également à cette dernière. Elle peut même aller jusqu’à l’inviter à retirer le signalement qu’elle a reçu, si elle estime qu’il serait traité de manière plus efficace par l’autre entité.
  • Chaque filiale peut diffuser la procédure de la maison mère, en précisant sous quelles conditions et selon quelles modalités les auteurs du signalement peuvent lui adresser leur signalement (article 8 du décret).

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